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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)


Les malades militaires et marins sont reçus, hors les cas d'urgence, sur la demande de l'autorité militaire compétente.