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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)

L'admission est prononcée par le directeur ou le directeur économe sur avis d'un médecin de l'établissement. En cas d'absence d'un médecin, l'admission peut être prononcée à titre provisoire sur avis de l'interne de garde.
En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être prononcée par le préfet.