Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-368 du 7 avril 1961 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES)
L'admission des malades à l'hôpital est accordée hors les cas d'urgence, reconnue médicalement sur présentation d'un certificat d'un médecin traitant ou appartenant au service de consultation ou de garde de l'établissement attestant la nécessité du traitement hospitalier ; ce certificat indique la discipline dans laquelle devrait être admis l'intéressé.
Lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire de l'aide médicale, ce certificat est accompagné soit de la décision de la commission d'admission, soit, en cas d'une admission d'urgence à l'aide médicale, d'un bulletin d'hospitalisation rempli par le maire du domicile du malade.
Dans tous les cas, le certificat médical délivré en vue de l'hospitalisation ne doit pas mentionner le diagnostic de l'affection qui motive l'admission, mais il doit être accompagné d'une lettre cachetée du médecin traitant ou du médecin de la consultation, adressée au médecin du service d'hospitalisation et donnant tous renseignements d'ordre médical utiles à ce dernier pour l'établissement de son diagnostic et l'institution d'un traitement approprié.