Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels devront être accordées, dans les conditions prévues à l'article L. 851 du code de la santé publique, aux agents rémunérés des établissements, membres des comités techniques paritaires, pour leur permettre d'accomplir leur mission.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du Comité technique d'un établissement hospitalier public, le temps nécessaire pour remplir leurs obligations au sein de ce Comité.
La suspension du travail qui résulte de l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.