Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)


Les avis et les voeux présentés par le Comité technique paritaire sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.