Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Le secrétariat du Comité technique paritaire est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.