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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)


Le secrétariat du Comité technique paritaire est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.