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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)


Le Comité technique paritaire se réunit sur convocation de son président ; il doit être réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le Comité se réunit en tout état de cause, au moins deux fois par an.