Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Le Comité technique paritaire est obligatoirement consulté par le conseil d'administration ou par le directeur sur l'organisation du fonctionnement des services notamment sur les conditions de travail, sur le règlement intérieur de l'établissement, sur les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires et sur le tableau des effectifs du personnel, à l'exception des personnels médicaux.