Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Les membres du Comité technique paritaire désignés par les organisations syndicales cessent de faire partie du Comité si l'organisation qui les a désignés en fait la demande par écrit au président du conseil d'administration. Il est pourvu dans le délai d'un mois à leur remplacement.