Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Les membres représentant le personnel sont désignés dans chaque établissement, pour une durée de trois ans et parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations dans chaque établissement, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.