Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont membres de droit du Comité technique paritaire. Les autres membres représentant l'Administration sont désignés par le conseil d'administration pour une durée de trois ans. Les représentants du personnel audit conseil ne peuvent être désignés au Comité technique paritaire au titre du présent article.