Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Le Comité technique paritaire comprend :
1° Dans les établissements de 200 lits au plus : trois membres représentant l'administration et trois membres représentant le personnel ;
2° Dans les établissements de 201 à 500 lits : quatre membres représentant l'administration et quatre membres représentant le personnel ;
3° Dans les établissements de 501 à 1500 lits : six membres représentant l'Administration et six membres représentant le personnel ;
4° Dans les établissements de plus de 1500 lits : neuf membres représentant l'Administration et neuf membres représentant le personnel.
Le nombre de lits est constaté par le préfet.
Il est tenu compte des lits effectivement et régulièrement en service, y compris, le cas échéant, les lits des services que les établissements continuent à gérer provisoirement en application de l'article 30 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Toutefois, le nombre de lits d'hospices, de maisons de retraite et de centres de convalescence, cure ou réadaptation, est compté pour moitié pour l'application du présent article.