Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-354 du 3 mai 1972 COMITES TECHNIQUES PARITAIRES)
Le Comité technique paritaire institué dans chaque établissement d'hospitalisation public par l'article 24 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 est composé de membres titulaires représentant l'administration de l'établissement et d'un nombre égal de membres titulaires représentant le personnel dudit établissement relevant du livre IX du code de la santé publique, à l'exception des pharmaciens.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.