Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-225 du 4 mars 1982 DE LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS:CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DES CHU A L'EXCEPTION DE CEUX DE PARIS,LYON ET MARSEILLE,ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS,DE MARSEILLE,HOSPICES CIVILS DE LYON,CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX NE FAISANT PAS PARTIE DE CHU,CENTRES HOSPITALIERS GENERAUX OU SPECIALISES ET CENTRES DE READAPTATION,CONVALESCENCE OU CURE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-225 du 4 mars 1982 DE LA COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS:CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DES CHU A L'EXCEPTION DE CEUX DE PARIS,LYON ET MARSEILLE,ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS,DE MARSEILLE,HOSPICES CIVILS DE LYON,CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX NE FAISANT PAS PARTIE DE CHU,CENTRES HOSPITALIERS GENERAUX OU SPECIALISES ET CENTRES DE READAPTATION,CONVALESCENCE OU CURE)
Les commissions médicales consultatives et les comités consultatifs médicaux seront constitués conformément aux dispositions du présent décret, lorsque l'expiration du mandat de leurs membres en exercice après l'entrée en vigueur de ce décret entraînera leur renouvellement.
Toutefois, les commissions médicales consultatives et les comités consultatifs médicaux des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires dont les mandats expirent normalement après le 1er janvier 1983 devront être renouvelés antérieurement à cette date pour être constitués conformément aux dispositions du présent décret.