Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 28 avril 1816 sur les finances)
Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 28 avril 1816 sur les finances)
Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant la fin de la session ordinaire.
Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, les motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.