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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


A partir de la date à laquelle une délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article 27 (dernier alinéa) et à l'article 28 (dernier alinéa), l'ordonnateur joint à l'appui des mandats de paiements correspondants la délibération en cause accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'autorité de tutelle.