Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les délibérations des conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics autres que les établissements d'hospitalisation publics nationaux, soumises à l'approbation en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sont transmises immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet qui exerce la tutelle. Celui-ci les communique immédiatement pour avis au directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale. La date de l'accusé de réception fait courir le délai de trente jours prévu au même article.
Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration de ce délai, la délibération est réputée approuvée et devient exécutoire.