Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les délibérations des conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics nationaux soumises à l'approbation en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 sont transmises immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
La date de l'accusé de réception fait courir le délai prévu au même article.
Si le ministre n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration de ce délai, la délibération est réputée approuvée et devient exécutoire.