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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, assiste avec voix consultative aux séances des conseils d'administration. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
Peuvent assister aux séances des conseils d'administration, avec voix consultative, le ou les préfets, le ou les sous-préfets intéressés, le chef du service régional de l'Action sanitaire et sociale, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs représentants, le ou les directeurs départementaux de l'Action sanitaire et sociale, le ou les médecins inspecteurs départementaux de la santé ou leurs représentants.