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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque établissement d'hospitalisation public est fixé par le règlement intérieur de l'établissement, il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite, soit des deux tiers de ses membres, soit de l'autorité de tutelle.