Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les conseils d'administration peuvent être dissous ou leurs membres révoqués par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. S'il y a urgence, ils peuvent être provisoirement suspendus par arrêté motivé du préfet qui exerce la tutelle. Celui-ci doit en rendre compte immédiatement au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
Tout membre qui sans motif légitime s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le préfet qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement.
En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.