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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Les membres des conseils d'administration des établissements publics d'hospitalisation ne doivent encourir aucune des incapacités prévues par les articles L. 5, L. 6, L. 7 et L. 8 du code électoral ; au cas ou un membre serait frappé, en cours de mandat, de l'une de ces incapacités, il serait déclaré démissionnaire d'office et remplacé dans le délai d'un mois.