Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article 21 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 et à l'article 13 ci-dessus, sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.