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Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 28 avril 1816 sur les finances)

Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 28 avril 1816 sur les finances)


La Caisse d'amortissement ne pourra recevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque espèce que ce soit.

Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, à la Compagnie des canaux, aux Fonds de retraite, et les autres attributions (l'amortissement excepté) confiées à la caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.