Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Au cas où il est fait application de l'article 21 de la loi susvisée du 31 décembre 1970
1° Au président du conseil général, celui-ci élit en son sein un suppléant.
2° Au maire ou à la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, le conseil municipal élit, en son sein, un suppléant.
3° Au président de la commission médicale consultative, celle-ci élit en son sein un suppléant.
4° Au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche intéressée ou au président du Comité de coordination de l'enseignement médical, le conseil de cette unité ou le Comité de coordination élit en son sein un suppléant.