Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public à plus d'un titre.
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public s'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé. Toutefois, cette incompatibilité n'est pas applicable aux membres élus par la commission médicale consultative lorsqu'il s'agit :
a. D'établissements de soins privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier dans les formes prévues par l'article 41 de la loi du 31 décembre 1970 ;
b. D'établissements de soins privés à but lucratif titulaires d'un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 31 décembre 1970 ;
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable :
a. Au président et au vice-président de la commission médicale consultative.
b. Au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche ou au président du Comité de coordination de l'enseignement médical.
c. Aux membres élus par la commission médicale consultative et aux représentants des autres personnels titulaires de l'établissement.