Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public à plus d'un titre et, en outre :
1° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé.
2° S'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable.
a) Au président de la commission médicale consultative.
b) Au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche ou au président du Comité de coordination de l'enseignement médical.
c) Aux membres élus par la commission médicale consultative et aux représentants des autres personnels titulaires de l'établissement.