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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Dans le cas où un établissement d'hospitalisation bénéficie de la part d'un organisme de sécurité sociale d'une subvention s'élevant à 30 p. 100 au moins du montant des dépenses totales d'une opération de construction, d'aménagement ou d'équipement, le conseil d'administration de l'établissement bénéficiaire peut s'adjoindre un membre supplémentaire représentant l'organisme en cause et siégeant avec voix consultative.
L'autorité de tutelle, saisie par le conseil d'administration, constate la désignation de ce membre supplémentaire.