Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
En cas d'empêchement, le président du conseil général, d'une part, le maire ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, d'autre part, peuvent déléguer à un autre membre de l'assemblée dont ils sont membres leurs fonctions de président de droit du conseil d'administration des établissements mentionnés respectivement aux articles 1er, 3, 4, 6 et 7.