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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les conseils d'administration des hôpitaux locaux visés à l'article 4 (4°)de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée sont composés de neuf membres, à savoir :
1° Le maire de la commune ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président.
2° Un membre élu en son sein par le conseil municipal de la commune.
3° Un membre élu en son sein par le conseil général du département sur le territoire duquel est située la commune.
4° Le président de la commission médicale consultative.
5° Deux représentants des organismes d'assurance maladie, dont :
Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement, désigné par le conseil d'administration de cet organisme.
Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, déterminé par le préfet en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner le représentant.
6° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement soumis au titre IV portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désigné sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative ; cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix obtenu par les organisations syndicales à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires.
7° Deux membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont obligatoirement un médecin étranger à l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
Lorsque l'hôpital est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend, outre les sept membres mentionnés aux paragraphes 3° à 7° ci-dessus, deux membres élus par le Comité du syndicat intercommunal lorsqu'il en existe un. Dans le cas contraire, et à défaut d'accord entre les conseils municipaux, les maires des communes concernées se réunissent en un collège qui élit deux représentants au sein desdits conseils, aucune commune ne pouvant avoir plus d'un siège.
En outre, le conseil municipal de la commune siège de l'établissement élit en son sein un représentant au sein du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants du syndicat intercommunal ou des conseils municipaux.