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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les conseils d'administration des unités d'hospitalisation visées à l'article 4-3° de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée sont composés de neuf membres, à savoir :
1° Le maire de la commune ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président.
2° Un membre élu en son sein par le conseil municipal de la commune.
3° Un membre élu en son sein par le conseil général du département sur le territoire duquel est située la commune.
4° Le président de la commission médicale consultative.
5° Deux représentants des organismes d'assurance maladie, dont :
Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement, désigné par le conseil d'administration de cet organisme ;
Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, déterminé par le préfet en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner le représentant.
6° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement soumis au livre IX du code de la santé publique, à l'exception des pharmaciens, désigné dans les conditions prévues à l'article 1er-7°.
7° Deux membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont obligatoirement un médecin étranger à l'établissement, présente conjointement par le conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
Lorsque l'unité d'hospitalisation est un établissement intercommunal, le conseil d'administration comprend, outre les sept membres mentionnés aux paragraphes 3° à 7° ci-dessus, deux membres élus par le Comité du syndicat intercommunal, lorsqu'il en existe, ou, dans le cas contraire, et à défaut d'accord entre les conseils municipaux, par l'ensemble des conseillers municipaux des communes intéressées.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants du syndicat intercommunal ou des conseils municipaux.