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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les conseils d'administration des centres hospitaliers régionaux constituant des établissements publics communaux et faisant partie de centres hospitaliers universitaires sont composés de vingt-cinq membres, à savoir :
1° Le maire de la commune ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président.
2° Trois membres élus en son sein par le conseil municipal.
3° Deux membres élus en son sein par le conseil général du département sur le territoire duquel est située la commune.
4° Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche intéressée ou, en cas de pluralité d'unités d'enseignement et de recherche intéressées, le président du Comité de coordination de l'enseignement médical.
5° Six représentants des organismes d'assurance maladie, dont :
Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;
Trois représentants de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement, désignés par le conseil d'administration de cet organisme ;
Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que le régime général, déterminés par le préfet en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
6° Le président de la commission médicale consultative ou, au cas où celui-ci est en même temps directeur de l'unité d'enseignement et de recherche intéressée ou président du Comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale consultative élu par celle-ci.
7° Quatre membres de la commission médicale consultative de l'établissement élus par celle-ci.
8° Cinq représentants des personnels désignés ou élus selon les modalités fixées au 7° de l'article 1er.
9° Deux membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.