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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Dans les établissements où les médecins directeurs ont été maintenus en fonctions à titre transitoire, en application de l'article 56-22 du décret n° 61-946 du 24 août 1961, le médecin directeur ne participe pas à l'élection des membres de la commission médicale consultative mentionnée à l'article 1er (6°).