Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Lorsqu'un établissement d'hospitalisation public départemental est situé dans un département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil d'administration comprend, outre les douze membres mentionnés à l'article 1er (4°, 5°, 6°, 7° et 8°)
1° Le président du conseil général du département de rattachement, président.
2° Deux conseillers généraux du département de rattachement élus en son sein par l'assemblée départementale.
3° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, élu en son sein par l'assemblée départementale.