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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 10, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics intercommunaux sont composés de quatorze membres, à savoir, outre les onze membres mentionnés aux paragraphes 3° à 8° de l'article 1er, trois membres élus par le Comité du syndicat intercommunal, lorsqu'il en existe, ou, dans le cas contraire, et à défaut d'accord entre les conseils municipaux, par l'ensemble des conseillers municipaux des communes intéressées sans qu'alors une commune puisse disposer de plus de deux sièges.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants du syndicat intercommunal ou des conseils municipaux.