Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-350 du 2 mai 1972 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux sont composés de quatorze membres, à savoir :
1° Le maire de la commune ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président.
2° Deux membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune.
3° Un membre élu en son sein par le conseil général du département sur le territoire duquel est située la commune.
4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie dont :
Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;
Deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située la commune, désignés par le conseil d'administration de cet organisme ;
Un représentant d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, déterminé par le préfet en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants. A défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner le représentant.
5° Le président de la commission médicale consultative.
6° Deux membres de la commission médicale consultative de l'établissement élus par celle-ci.
7° Un représentant des personnels titulaires soumis au livre IX du code de la santé publique, à l'exception des pharmaciens, désigné sur propositions de l'organisation syndicale la plus représentative. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans l'établissement par les organisations syndicales à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales ; dans le cas où il n'existe par d'organisation syndicale dans l'établissement, ce représentant est élu par l'ensemble desdits personnels, au scrutin secret majoritaire à un tour.
8° Deux membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin, n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.