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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps)


Les fonctionnaires désignés à l'article 473 du code de l'administration communale assistent au moulage d'un corps. Ils assistent également à l'autopsie sauf lorsque le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service public hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.