Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article 473 du code de l'administration communale assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à l'application des mesures d'hygiène prévues à l'article 24-2.
Si le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui doit se faire immédiatement.
Si le corps doit être réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; les fonctionnaires précités accompagnant le corps jusqu'au cimetière dans lequel il sera réinhumé et assistent à l'opération.
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article 30 doivent être remplies.