Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Dans le cas de crémation dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires désignés à l'article 473 du code de l'administration communale assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés. Ils assistent à la crémation et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.