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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)


En cas de transport de corps après fermeture du cercueil, les fonctionnaires désignés à l'article 473 du code de l'administration communale assistent à la levée du corps. Ils apposent sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie ou, à Paris, du commissariat de police.