Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Les fonctionnaires désignés à cet effet par l'article 473 du code de l'administration communale assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par le présent décret.
Ces fonctionnaires dressent des procès-verbaux des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles 29 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée et, à Paris, au préfet de police.