Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Sauf dans le cas de l'article suivant, il est interdit de faire procéder au moulage ou à l'autopsie d'un cadavre avant qu'il ne se soit écoulé un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie et sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du maire de la commune où a eu lieu le décès ou du préfet de police, si le décès s'est produit dans le ressort de sa préfecture.