Articles

Article 24-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Article 24-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Les personnes chargées de procéder aux exhumations doivent revêtir un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
Tous les cercueils, avant d'être manipulés et extraits de la fosse, sont arrosés avec un liquide désinfectant tel que solution d'hypochlorite de chaux ou d'eau de javel à raison de cinq grammes de chlore libre par litre.
Si, au moment de l'exhumation, le cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne peut être ouvert que s'il est écoulé cinq ans depuis le décès.
Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.