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Article 23-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Article 23-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article 22-4 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété privée ou publique. Les cendres peuvent être également dispersées en pleine nature, à l'exclusion des voies publiques.
Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un jardin du souvenir où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.