Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé, même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
A Paris, l'autorisation est donnée par le maire de l'arrondissement du lieu de la fermeture du cercueil, si le corps doit être inhumé dans l'un des cimetières parisiens, même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris.
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport au titre II, par le maire de la commune du lieu d'inhumation ou par le préfet de Paris si l'inhumation doit être faite dans un cimetière parisien.