Article 22-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 22-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées, puis, en présence de la famille ou, celle-ci dûment appelée, recueillies dans une urne munie extérieurement d'une plaque métallique portant le nom de l'acte de décès et remise aux membres de la famille.
Si l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle doit être protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique.