Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Sous réserve des dispositions de l'article 17, le corps doit être placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu à l'article 16 (1er al.).