Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Après fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article 11, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.
L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt et, à Paris, par le préfet de police, après vérification que les formalités prescrites par l'article 10-1 et par les articles 78 et suivants du Code civil ont été accomplies.
L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps doit être incinéré ou inhumé dans les conditions prévues aux titres III et IV.