Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)
Les cercueils hermétiques destinés au transport des corps dans les cas prévus à l'article 17 et à l'article 17-1 doivent être d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Ils doivent :
Etre tels qu'ils ne puissent céder aucun liquide au milieu extérieur ;
Contenir une matière absorbante ;
Etre munis d'un dispositif épurateur de gaz, d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, pour une période de cinq ans renouvelable. Pour les transports par voie aérienne, ce dispositif doit être agréé également par le secrétaire général à l'Aviation civile.
Si le défunt était atteint, au moment du décès, d'une maladie contagieuse,le corps lui-même est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
Pour les transports de corps à destination de l'un des pays adhérents à un arrangement international, les cercueils doivent être conformes aux dispositions dudit arrangement.