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Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°41-5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps.)

Même dans les cas où il subit des soins de conservation conformément aux dispositions du titre Ier, le corps doit être placé dans un cercueil hermétique, répondant aux conditions prévues à l'article 18, dans les cas suivants :
1° S'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps d'une personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses visées dans l'arrêté prévu à l'article 4-2 ;
2° Si la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.